Une note de la CPNEFP relative au cadre juridique des palpations vise à clarifier certaines interrogations en la matière. Elle a té revue par le DLPAJ et le CNAPS et peut donc être transmise aux formateurs concernés , la voici :
La palpation est une mesure de sécurité consistant à appliquer les mains par-dessus les vêtements d’une personne afin de déceler tout objet interdit ou susceptible d’être dangereux pour autrui.
Les agents de surveillance et gardiennage ne peuvent procéder à des palpations de sécurité que dans trois situations précises (articles L. 226-1, L. 613-2 et L. 613-3 du code de la sécurité intérieure) :
– Situation 1 : en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, constatées par arrêté du préfet ;
– Situation 2 : lorsqu’un périmètre de protection a été instauré par arrêté du préfet afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme ;
– Situation 3 : pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs.
Avant la loi « Sécurité globale » du 27 mai 2021, les agents réalisant des palpations de sécurité devaient être spécialement habilités à cet effet et agréés individuellement par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police (situations 1 et 2), ou agréés par le CNAPS (situation 3).
Depuis le 27 mai 2021, suite à la loi n°2021-646 du 25 mai 2021 (article 34), la réalisation des palpations est uniquement subordonnée à un arrêté préfectoral instituant un périmètre de protection ou constatant l’existence de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique. Cela peut être le cas, par exemple, à l’entrée d’un magasin dans un contexte de fréquentation particulière ou de risque terroriste accru.
Les palpations réalisées dans le cadre d’un arrêté préfectoral instituant un périmètre de protection, doivent l’être « sous l’autorité et le contrôle effectif et continu d’un officier de police judiciaire (OPJ) » (article L. 226-1 alinéa 4 du CSI).
Par ailleurs, depuis le 27 mai 2021, les palpations de sécurité dans le cadre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs ne nécessitent plus que les agents de sécurité privée disposent d’un agrément du CNAPS.
Ils doivent uniquement être désignés par leur employeur, et dans ce cas les agents de sécurité ont légalement le droit d’effectuer cette mission, dans le respect des consignes de l’employeur.
Les palpations dans le cadre des manifestations sportives, récréatives ou culturelles rassemblant plus de 300 spectateurs se déroulent toujours « sous le contrôle d’un OPJ », ce qui suppose une information préalable et une coordination de l’organisateur de la manifestation et de l’employeur des agents avec les services de l’Etat, et en particulier les forces de sécurité intérieure à l’échelon local à qui il appartiendra de définir les modalités précises du contrôle par l’OPJ (information préalable, contrôle sur place ou à distance, modalités de compte rendu, etc.
Quant aux membres du service d’ordre de l’organisateur, bénévoles qui ne sont ni des agents employés par une entreprise de sécurité privée, ni membre d’un service interne de sécurité, ils doivent être titulaires d’une qualification reconnue par l’Etat et agréés par le directeur du CNAPS (art. R613-10 à R613-15 modifié par le décret 2022-449).
Pour rappel, tant que les forces de l’ordre n’ont pas pris en compte la personne retenue, les agents de sécurité privée sont responsables de la sécurité de l’individu appréhendé et doivent, outre garantir leur propre sécurité, l’empêcher de porter atteinte à son intégrité physique. Ainsi, si l’individu appréhendé représente un danger actuel ou imminent pour lui-même ou autrui, l’agent de sécurité privée peut invoquer l’état de nécessité (art 122-7 du CP) pour effectuer une palpation et vérifier que l’intéressé ne puisse pas mettre sa menace, par exemple, de se couper les veines à exécution. Il peut également saisir l’objet qui pourrait être utilisé pour mettre la menace à exécution.
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